D’après la Cour de Cassation, la seule mention du « territoire français » n’est pas de nature à rendre la clause de mobilité imprécise.
Une clause de mobilité peut donc être valable, même si elle ne mentionne que « la limite géographique du territoire français ».
Un premier jugement favorable
A l’origine de l’affaire, quatre personnes sont engagées par une société, située en Meurthe-et Moselle. Leur contrat de travail contient une clause de mobilité, rédigée de cette façon : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, M. prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français, sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ».
L’employeur propose alors aux salariés d’être mutés à Paris. Ces derniers refusent, et saisissent la juridiction prud’homale. Les salariés estiment notamment que la clause de mobilité insérée au sein de leurs contrats de travail n’est pas valable. La Cour d’appel donne raison aux salariés. D’après les Juges, la seule mention du « territoire français » ne pouvait pas suffire à rendre précise la clause de mobilité. En outre, les Juges retiennent que cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d’application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature de son contrat, de savoir si elle concerne les établissements existant ou également ceux à venir.
Une autre lecture de la Cour de Cassation
Les Juges de la Cour de Cassation casseront pourtant l’arrêt, au visa de l’article L1232-1 du Code du travail, et de l’article 1134 du Code civil, en considérant que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d’application, et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Source : Cass. Soc, 9 juillet 2014,n°13-11906
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