[JURIDIQUE] Utilisation des réseaux sociaux à des fins commerciales

15 décembre 2016

[Article Fédér’Action n°8]

Utilisation des réseaux sociaux à des fins commerciales. Attention au mélange des genres.


Les médias sociaux sont désormais in­tégrés dans les stratégies commer­ciales des professionnels du sec­teur financier. Fort de ce constat, le collège de supervision de l’Au­torité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient d’adopter une recommandation visant à encadrer l’utilisation des médias sociaux à des fins commerciales.
L’Autorité rappelle en cela que les règles applicables aux communi­cations diffusées sur les autres médias s’appliquent naturellement aussi aux médias sociaux.
La nouvelle recommanda­tion vise les seuls conte­nus diffusés par les pro­fessionnels ainsi que par les salariés ou dirigeants mandataires sociaux auto­risés à communiquer au nom ou pour le compte du professionnel. Les commu­nications dites d’image ou de notoriété (valorisation de la marque) ainsi que les échanges privés ne rentrent pas dans le champ de la recommandation.
Est utilement précisé que « la responsabilité des per­sonnes est susceptible d’être engagée par les contenus qu’elles diffusent sur les médias sociaux, y compris lorsqu’elles relaient tout ou partie de contenus publiés initialement par des tiers. Sont ainsi visées les tech­niques de partage de conte­nus, notamment le retweet  ».
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Le flou autour des pratiques

Soucieuse d’éviter tout risque d’insécurité juridique qui ferait peser, in fine, la responsabilité sur les sala­rié-e-s, notre fédération est intervenue en amont sur la notion de personnels « au­torisés à communiquer au nom et pour le compte du professionnel ». L’étude des éléments transmis par les militants de nos secteurs (qu’ils soient tous ici chaleu­reusement remerciés pour leur contribution) a montré qu’un flou existait : en effet, de nombreuses structures -banques, assurances, sociétés financières ou de courtage- encouragent sans détour leurs salariés à faire usage des médias sociaux pour promouvoir les offres et services de leur établissement… sans qu’aucune autorisation for­melle, expresse ou nomina­tive ne leur soit pour autant délivrée. Interrogée sur ce point, l’ACPR* a répondu qu’elle considérerait toute forme d’incitation des éta­blissements comme valant autorisation, engageant ainsi la responsabilité des­dits établissements.
 
A condition, en cas de litige, de pouvoir prouver qu’il y a bien eu encouragement par l’entreprise de la démarche de communication sur les médias sociaux.
Si la recommandation s’af­firme comme une mesure de droit souple, non contrai­gnante donc, la prudence reste néanmoins de rigueur. Le meilleur conseil consiste à ne pas faire usage de ses profils privés à des fins pro­fessionnelles et commer­ciales, et inversement. En ne faisant pas la promotion de produits ou services financiers sur vos profils privés, vous êtes assurés de ne jamais être soumis au contrôle de l’ACPR sur les réseaux sociaux.
*L’ACPR  : Autorité admi­nistrative indépendante adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en charge de l’agrément et de la surveillance des établis­sements bancaires et d’assurance dans l’inté­rêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier.
Pour consulter le texte intégral de la recommandation
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20161116-Reco_2016-R-01_medias_sociaux.pdf
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