NÉGOCIATION PROTECTION SOCIALE FFSA-GEMA : pas de 50/50 pour la CGT

1 juin 2015

Pas de 50/50 : il n’est évidemment pas question d’un jeu qui permet de gagner des millions…bien au contraire.
Les négociations en cours portent sur le Régime Professionnel de Prévoyance (volet frais de soin) et le Régime d’assurance maladie des allocataires.

La mise à niveau des garanties du RPP avec celle du « panier de soins minimum » qui découle de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11.01.2013, de la loi du 14.06.2013 et du décret du 08.11.2014, selon les estimations FFSA/GEMA, se traduira par un relèvement de 0,10 % environ.
La branche entend nous faire cotiser à 50 % (ANI) pour ce surcoût.
Or, la clé de répartition actuelle est de 92 % (employeur)/8 % (salariés) : nous demandons que ce dispositif soit maintenu (il représente déjà 12 millions d’euros pour les salariés).
La CGT a aussi demandé que les barèmes RPP et RAMA, qui décrivent les actes, prestation par prestation, ne soient pas supprimés –comme proposé – mais rétablis pour donner plus de lisibilité à ce nouvel encadrement santé au niveau professionnel, et donner plus de facilités pour les futures négociations des sur complémentaires d’entreprise.
Nous ne voulons pas que les salariés de l’assurance soient touchés au porte-monnaie ou au niveau des prestations.

PROTECTION SOCIALE, SALAIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL ET RETRAITE
La CGT à vos côtés pour la défense de vos droits.

 

BARÈME DES REMBOURSEMENTS MALADIE ACTUEL – RPP
pour les actes effectués à compter du 1er janvier 2015

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« LE PANIER DE SOINS MINIMUM »

En application de l’article D. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties d’assurance complémentaire santé dont bénéficient les salariés respectent le niveau minimal suivant :

  • l’intégralité de la participation des assurés (Ticket modérateur) est prise en charge sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie obligatoire ;
  • le forfait journalier hospitalier facturé par les établissements de santé (à l’exception de celui facturé par les établissements médico-sociaux) est pris en charge sans limitation de durée ;
  • les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dentofaciale sont pris en charge à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie ;
  • les dépenses de frais d’optique sont prises en charge dans la limite d’un forfait fixé par le décret du 8septembre 2014, par période de deux ans, dont le minimum est fixé à 100 euros.
  • les prestations prévues dans le tableau de garanties sont fixées dans le respect des exigences et réserves fixées par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
«  LE CONTRAT RESPONSABLE »

En application de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale, le contrat d’assurance complémentaire en santé respecte les critères de « contrat responsable » définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale :

  • les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale et L. 1111-15 du Code de la santé publique ne sont pas prises en charge ;
  • les dépassements d’honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ne sont pas pris en charge ;
  • la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L.322-2 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas prises en charge ;
  • l’intégralité de la participation de l’assuré (Ticket modérateur) sur les tarifs servant de base à la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire est prise en charge pour les prestations couvertes par le régime obligatoire (les soins de ville y compris les prestations liées à la prévention, les frais d’hospitalisation) ;
  • l’intégralité du forfait journalier hospitalier facturé par les établissements de santé (à l’exception de celui facturé par les établissements médico-sociaux) est pris en charge sans limitation de durée les dépassements d’honoraires des médecins non adhérant au contrat d’accès aux soins sont plafonnés dans les limites fixées par le décret du 18 novembre 2014 ;
  • les équipements d’optique médicale sont pris en charge dans le respect de planchers et de plafonds fixés par le décret du 18 novembre 2014. Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement.

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